Art. 11 Communication de données personnelles
1Avant que l’autorité d’exécution ne communique des données personnelles aux services compétents selon l’art. 59, al. 1 et 2, LRH, elle invite la personne concernée à prendre position et lui fournit en même temps des informations sur:
- a.
- le but de la communication des données;
- b.
- l’étendue des données qui doivent être communiquées, et
- c.
- le destinataire des données.
2Les obligations visées à l’al. 1 ne s’appliquent pas quand:
- a.17
- la personne concernée dispose déjà des informations correspondantes;
- b.18
- …
- c.
- il existe un risque imminent que des droits ou d’autres intérêts importants de tiers soient menacés ou que l’exécution de tâches légales soit entravée, ou quand
- d.
- la personne concernée est introuvable.
3Si les données doivent être publiées en application de l’art. 59, al. 3, LRH, toutes les indications qui, combinées, permettent de rétablir l’identité de la personne sans efforts disproportionnés doivent être rendues méconnaissables ou être détruites. Il s’agit notamment du nom, de l’adresse, de la date de naissance et des numéros d’identification caractéristiques.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 96 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
- Abrogée par l’annexe 2 ch. II 94 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, avec effet au 1er sept. 2023 (RO 2022 568).