Ordonnance d'organisation concernant la LRH (Org LRH) · RS 810.308

Chapitre 3 Protection des données

Art. 11 à 12 · 3 articles

En vigueur au 1er novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Communication de données personnelles

1Avant que l’autorité d’exécution ne communique des données personnelles aux services compétents selon l’art. 59, al. 1 et 2, LRH, elle invite la personne concernée à prendre position et lui fournit en même temps des informations sur:

a.
le but de la communication des données;
b.
l’étendue des données qui doivent être communiquées, et
c.
le destinataire des données.

2Les obligations visées à l’al. 1 ne s’appliquent pas quand:

a.17
la personne concernée dispose déjà des informations correspondantes;
b.18
…
c.
il existe un risque imminent que des droits ou d’autres intérêts importants de tiers soient menacés ou que l’exécution de tâches légales soit entravée, ou quand
d.
la personne concernée est introuvable.

3Si les données doivent être publiées en application de l’art. 59, al. 3, LRH, toutes les indications qui, combinées, permettent de rétablir l’identité de la personne sans efforts disproportionnés doivent être rendues méconnaissables ou être détruites. Il s’agit notamment du nom, de l’adresse, de la date de naissance et des numéros d’identification caractéristiques.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 96 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  2. Abrogée par l’annexe 2 ch. II 94 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, avec effet au 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 11a Transmission de données par les cantons

Les cantons transmettent à l’OFSP les données issues du système d’information des cantons dont ce dernier a besoin pour:

a.
l’information du public;
b.
l’évaluation de la législation relative à la recherche sur l’être humain;
c.
l’exploitation du portail visé à l’art. 67 OClin20.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 324).
  2. RS 810.305

Art. 12 Échange de données avec des autorités et des institutions étrangères

1Sont autorisés à échanger des données confidentielles avec des autorités et des institutions étrangères ou des organismes internationaux:

a.
la commission d’éthique compétente;
b.
l’autorité cantonale de surveillance;
c.
l’Institut suisse des produits thérapeutiques, et
d.
l’OFSP.

2Des données personnelles peuvent être communiquées à l’étranger, si le Conseil fédéral a constaté, conformément à l’art. 16, al. 1, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)22, que l’État concerné ou que l’organisme international dispose d’une législation assurant un niveau de protection adéquat. En l’absence d’une évaluation du Conseil fédéral, des données personnelles peuvent être communiquées à l’étranger moyennant des garanties suffisantes, notamment contractuelles, permettant d’assurer un niveau de protection approprié.

3En dérogation à l’art. 16, al. 1 et 2, LPD, les données personnelles peuvent être transmises à l’étranger uniquement dans les cas suivants:

a.
la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l’intégrité corporelle de la personne concernée et il n’est pas possible d’obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable;
b.
la communication est indispensable pour écarter un danger imminent pour la santé publique;
c.
la personne concernée a expressément donné son consentement dans le cas d’espèce.

4Lorsque des données personnelles sont communiquées à l’étranger, l’autorité d’exécution communique également à la personne concernée le nom de l’État en question et, le cas échéant les garanties prévues à l’art. 16, al. 2, LPD ou l’application d’une des exceptions prévues à l’art. 17 LPD.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 96 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  2. RS 235.1

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