Ordonnance sur les services de télécommunication (OST) · RS 784.101.1

Art. 10c OSTItinérance internationale: facturation

Chapitre 2 Dispositions communes sur les services de télécommunication

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lors du calcul du prix ou du crédit utilisé pour les appels sortants et entrants en itinérance internationale, les exigences suivantes s’appliquent:

a.
l’appel est facturé à la seconde près, à l’exception des 30 premières secondes pour les appels sortants;
b.
le montant final peut être arrondi aux 10 centimes supérieurs.

2Lors du calcul du prix ou du crédit utilisé pour des services de données en itinérance internationale, les exigences suivantes s’appliquent:

a.
la transmission de données est facturée au kilo-octet près;
b.
le montant final peut être arrondi aux 10 centimes supérieurs.

3Une facturation différente n’est admise que:

a.
si les données nécessaires ne sont pas mises à disposition par les fournisseurs étrangers de services de télécommunication mobiles et si le fournisseur prouve à l’OFCOM la nécessité d’un mode de calcul différent sur la base des données disponibles, ou
b.
pour les services de messagerie texte et multimédia, comme les SMS ou les MMS, habituellement facturés par unité.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 6183).

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