N’est pas réputé fournir un service de télécommunication quiconque transmet des informations:
- a.
- à l’intérieur d’un bâtiment;
- b.
- sur un bien-fonds, sur deux biens-fonds contigus ou sur deux biens-fonds opposés, séparés par une route, une rue, un chemin, une ligne ferroviaire ou un cours d’eau;
- c.
- au sein d’une entreprise, entre la société-mère et les filiales ou au sein d’un groupe;
- d.
- au sein des corporations de droit public et entre elles;
- e.5
- dans le cadre de la transmission gratuite d’informations à l’intérieur de groupes sans organisation centrale.
Historique et notes (1)
- Introduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).