Ordonnance sur les services de télécommunication (OST) · RS 784.101.1

Art. 2 OSTFourniture de services de télécommunication

Chapitre 2 Dispositions communes sur les services de télécommunication

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

N’est pas réputé fournir un service de télécommunication quiconque transmet des informations:

a.
à l’intérieur d’un bâtiment;
b.
sur un bien-fonds, sur deux biens-fonds contigus ou sur deux biens-fonds opposés, séparés par une route, une rue, un chemin, une ligne ferroviaire ou un cours d’eau;
c.
au sein d’une entreprise, entre la société-mère et les filiales ou au sein d’un groupe;
d.
au sein des corporations de droit public et entre elles;
e.5
dans le cadre de la transmission gratuite d’informations à l’intérieur de groupes sans organisation centrale.
Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).

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