1Chaque fournisseur d’accès à Internet peut transmettre des informations différemment au sens de l’art. 12e, al. 2, let. a, LTC si cela est nécessaire pour respecter une disposition légale ou la décision d’un tribunal qui le lie juridiquement.
2La demande du client au fournisseur au sens de l’art. 12e, al. 2, let. c, LTC ne doit pas faire l’objet d’une offre que le client accepte sur la base des conditions générales ou sur la base d’une offre standard.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).