1Le fournisseur de services de télécommunication ne peut refuser le raccordement d’une installation terminale de télécommunication aux interfaces appropriées pour des raisons techniques lorsqu’elle est conforme aux exigences figurant à l’art. 7 de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)10.
2L’OFCOM peut autoriser un fournisseur de services de télécommunication à refuser ou à supprimer le raccordement d’une installation terminale de télécommunication pourtant conforme aux exigences de l’art. 7 OIT, ou à cesser la fourniture du service pour cette installation, si cette dernière risque d’occasionner des perturbations radioélectriques ou une atteinte au réseau ou à son fonctionnement. Il peut également prendre d’autres mesures appropriées.
3En cas d’urgence, le fournisseur de services de télécommunication peut immédiatement déconnecter une installation du réseau si la protection de ce dernier l’exige et si une solution de rechange peut être offerte gratuitement et sans délai à l’utilisateur. Il en informe immédiatement l’OFCOM.
Historique et notes (1)
- RS 784.101.2. Nouvelle expression selon l’art. 43 al. 1 let. a de l’O du 25 nov. 2015 sur les installations de télécommunication, en vigueur depuis le 13 juin 2016 (RO 2016 179).