1Les fournisseurs de services de télécommunication doivent:
- a.
- mesurer eux-mêmes la qualité des services d’accès à Internet fixes et mobiles fournis, pour autant qu’ils aient accès aux appareils utilisés pour les mesures;
- b.
- permettre à leurs clients de mesurer la qualité de leur propre accès à Internet fixe ou mobile, pour autant que ceux-ci aient accès aux appareils utilisés pour les mesures;
- c.
- consolider les résultats et informer leurs clients et le public de la qualité des services d’accès à Internet.
2Ils doivent au minimum, pour chaque service fourni:
- a.23
- mesurer et publier le débit de transmission de données effectivement atteint, la latence et, pour les communications de téléphonie mobile, la puissance du signal;
- b.24
- mesurer et publier le débit de transmission de données convenu par contrat, les variations de latence et la perte de paquets de données lors de la transmission.
3Les informations sur la qualité doivent permettre des comparaisons entre les offres des différents fournisseurs. Elles doivent aussi être publiées sous forme de cartes géographiques.
4L’obligation de mesurer et de publier s’applique, pour les accès fixes à Internet, à tous les fournisseurs ayant au moins 300 000 clients. Pour les accès mobiles à Internet, elle s’applique à tous les fournisseurs ayant au moins 300 000 clients et une concession de téléphonie mobile.
5L’OFCOM réglemente dans les prescriptions techniques et administratives la manière dont les fournisseurs doivent mesurer les valeurs de mesure de la qualité et publier les résultats.
6Les informations mentionnées dans le présent article doivent être publiées sur une page Internet librement accessible. L’OFCOM peut prévoir que les informations doivent être publiées sur la même page Internet.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).
- En vigueur depuis le 1er sept. 2021, mais les informations ne doivent être publiées qu’à partir du 1er janv. 2022 (RO 2020 6183).
- En vigueur depuis le 1er janv. 2024, mais les informations ne doivent être publiées qu’à partir du 1er avr. 2024 (RO 2020 6183).