Ordonnance sur les travaux de construction (OTConst) · RS 832.311.141

Art. 89 OTConstApprovisionnement énergétique redondant

Chapitre 7 Travaux souterrains

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Il convient de mettre en place un approvisionnement énergétique redondant afin de garantir que les installations suivantes puissent, en tout temps, être alimentées en énergie:

a.
dispositifs de descente dans les puits;
b.
dispositifs avertisseurs de gaz naturel;
c.
installations de communication;
d.
installations produisant de l’air comprimé en cas de travaux en atmosphère pressurisée;
e.
appareils de ventilation en cas de risque dû au gaz naturel;
f.
éclairages;
g.
pompes en cas de risque dû à l’inondation des voies d’évacuation et de sauvetage.

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