Ordonnance sur les travaux de construction (OTConst) · RS 832.311.141

Art. 99 OTConstProtection en cas d’effondrement de la roche ou de venue d’eau et consolidation de la roche

Chapitre 7 Travaux souterrains

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Des sondages doivent être effectués, avant le début des travaux d’excavation, là où il existe un danger d’éboulement ou d’effondrement de la roche, ou de venue d’eau.

2Les postes de travail doivent être organisés et assurés de manière qu’un éboulement ou un effondrement de la roche, ou une venue d’eau, ne mettent aucun travailleur en danger.

3Des mesures appropriées pour consolider la roche doivent être prises là où les conditions du terrain l’exigent.

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