Les travailleurs doivent porter des vêtements de signalisation à haute visibilité conformément à l’art. 7, couvrant toutes les parties du corps.
Ordonnance sur les travaux de construction (OTConst) · RS 832.311.141
Art. 101 OTConstVêtements de signalisation à haute visibilité
Chapitre 7 Travaux souterrains