Ordonnance sur les travaux de construction (OTConst) · RS 832.311.141

Art. 101 OTConstVêtements de signalisation à haute visibilité

Chapitre 7 Travaux souterrains

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les travailleurs doivent porter des vêtements de signalisation à haute visibilité conformément à l’art. 7, couvrant toutes les parties du corps.

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