(art. 15a LTV)
1Dans le trafic concessionnaire et dans le transport international autorisé, les entreprises fournissent les informations ci-après avant le départ:
- a.
- conditions générales de contrat;
- b.
- horaires et conditions de la course présentant le temps de parcours le plus bref;
- c.
- horaires et conditions de la course présentant le prix le plus avantageux;
- d.
- accessibilité, conditions d’accès et disponibilité des équipements destinés aux personnes handicapées ou à mobilité réduite;
- e.
- accessibilité et conditions d’accès pour les voyageurs avec bicyclettes;
- f.
- en trafic grandes lignes, disponibilité de sièges en première et en deuxième classe ainsi que de voitures-couchettes et de voitures-lits;
- g.
- activités qui entraînent vraisemblablement des perturbations ou des retards;
- h.
- disponibilité de prestations de service;
- i.
- procédure de signalisation d’une perte de bagage;
- j.
- options de recours.
2En trafic concessionnaire, les entreprises fournissent les informations suivantes:
- a.
- prestations de service disponibles;
- b.
- prochaine station;
- c.
- retards;
- d.
- principales correspondances;
- e.
- instructions de sécurité.
3Les entreprises élaborent conjointement un standard commun à la branche en matière d’obligation d’informer et le soumettent à l’OFT pour approbation.45
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I 8 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).
- Introduit par l’annexe 4 ch. II 5 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).