(art. 17a LTV)
1Les entreprises visées à l’art. 17a, al. 1, LTV exploitent en commun les systèmes nécessaires à la fourniture de prestations de réservation, de vente, de décompte et de répartition des recettes ainsi qu’aux fonctions de contrôle (infrastructure de distribution) et les développent en fonction des besoins.
2Les entreprises qui proposent le service direct visé à l’art. 16 LTV doivent se raccorder à l’infrastructure de distribution. Le raccordement doit être accordé à des conditions non discriminatoires aux autres entreprises.
3L’infrastructure de distribution comprend au moins l’assortiment de titres de transport du service direct conformément à l’art. 16, al. 1, LTV.
4Les données techniques et personnelles nécessaires à la distribution comprennent notamment les assortiments de titres de transport, les tarifs, les données des clients, les prestations sollicitées par les clients ainsi que les données de contrôle.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe 4 ch. II 5 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).