(art. 16 LTV)
1Un service direct peut aussi s’étendre uniquement à des parties de la Suisse ou à certaines agglomérations ou régions en dehors ou au sein d’organismes résultant de l’organisation visée à l’art. 17 LTV.
2Les entreprises doivent fournir le service direct pour le transport régional de voyageurs commandé conformément à l’art. 28, al. 1, LTV et pour le trafic longues distances.
3Pour le reste du transport relevant de la concession, les entreprises doivent également proposer le service direct lorsque l’utilité pour les voyageurs l’emporte sur les dépenses.49
4Les lignes du trafic longues distances, du trafic régional et du trafic local pour lesquelles l’offre de prestations du service direct n’est pas obligatoire sont fixées dans la concession.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1695).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 5 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).