Ordonnance sur le transport de voyageurs (OTV) · RS 745.11

Art. 60 OTVRefus de transporter une personne souhaitant pratiquer un sport dans le cadre du trafic relevant de la concession

Chapitre 4 Contrat de transport Section 1 Transport de voyageurs dans le trafic relevant de la concession et transport international autorisé

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 12, al. 2, LTV)

1En trafic relevant de la concession, l’entreprise peut refuser de transporter les personnes équipées pour pratiquer un sport lorsque les conditions météorologiques sont défavorables à la pratique de ce sport, notamment en cas de risque d’avalanche.

2Le contrat de transport peut stipuler que l’entreprise a le droit de refuser de transporter une personne souhaitant pratiquer un sport et, en cas de récidive et dans les cas graves, de lui retirer le titre de transport lorsque, dans la région desservie par cette entreprise, ladite personne a manifestement mis autrui en danger par son comportement immédiatement avant ledit transport et qu’il y a lieu de supposer qu’elle continuera de le faire.

3Il y a mise en danger d’autrui notamment lorsque la personne concernée:

a.
a eu un comportement sans égard;
b.
a emprunté une pente exposée aux avalanches;
c.
a enfreint les instructions et les signaux d’interdiction servant à assurer la sécurité;
d.
a refusé de suivre les injonctions des agents chargés de la surveillance et du sauvetage.

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