Ordonnance sur le transport de voyageurs (OTV) · RS 745.11

Art. 57 OTVTitre de transport

Chapitre 4 Contrat de transport Section 1 Transport de voyageurs dans le trafic relevant de la concession et transport international autorisé

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 19 et 20 LTV)

1Les voyageurs doivent être munis de titres de transport valables. Ils les conservent pendant la durée du voyage et les présentent sur demande à l’agent chargé du contrôle.

2Les tarifs peuvent prévoir l’obligation pour le voyageur d’oblitérer son billet. Cette obligation doit être signalée au public dans les stations et si possible sur les véhicules.

3Un billet nominatif n’est pas transmissible.

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