(art. 8, al. 2, et 21c LTV)
1En cas de retard au départ ou à l’arrivée en trafic concessionnaire et en transport international ferroviaire autorisé, l’entreprise informe immédiatement les voyageurs de la situation ainsi que de l’heure de départ ou d’arrivée estimée.
2En cas de retard de plus de 60 minutes, il y a lieu de proposer aux voyageurs les prestations gratuites suivantes:
- a.
- nourriture dans une mesure en adéquation avec le temps d’attente s’ils sont disponibles dans le véhicule ou dans la station ou livrables dans une mesure raisonnable;
- b.
- hébergement approprié, transfert compris, dans un hôtel ou un autre logement, si un séjour d’une ou plusieurs nuits s’impose et que l’hébergement est réalisable.
3Si le train est bloqué en pleine voie ou si le voyage ne peut se poursuivre pour d’autres raisons, l’entreprise organise aussi rapidement que possible le transport des voyageurs vers un lieu de départ de rechange ou vers le lieu de destination de la course.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I 8 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).