(art. 19, al. 3, LTV)
1En trafic transfrontalier par bus de ligne soumis à autorisation fédérale, l’entreprise délivre aux voyageurs un titre de transport individuel ou collectif qui contient les indications suivantes:
- a.
- le nom et l’adresse de l’entreprise de transport;
- b.
- le lieu de départ et la destination;
- c.
- la mention «aller simple» ou «aller et retour»;
- d.
- la durée de validité du titre de transport;
- e.
- le prix du transport;
- f.
- le nom du passager;
- g.
- les conditions contractuelles qui, dans la mesure où elles sont autorisées, dérogent aux dispositions légales.
2Les dispositions contraires des accords internationaux sont réservées.