Ordonnance sur le transport de voyageurs (OTV) · RS 745.11

Art. 58 OTVContenu du titre de transport en trafic transfrontalier par bus de ligne

Chapitre 4 Contrat de transport Section 1 Transport de voyageurs dans le trafic relevant de la concession et transport international autorisé

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 19, al. 3, LTV)

1En trafic transfrontalier par bus de ligne soumis à autorisation fédérale, l’entreprise délivre aux voyageurs un titre de transport individuel ou collectif qui contient les indications suivantes:

a.
le nom et l’adresse de l’entreprise de transport;
b.
le lieu de départ et la destination;
c.
la mention «aller simple» ou «aller et retour»;
d.
la durée de validité du titre de transport;
e.
le prix du transport;
f.
le nom du passager;
g.
les conditions contractuelles qui, dans la mesure où elles sont autorisées, dérogent aux dispositions légales.

2Les dispositions contraires des accords internationaux sont réservées.

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