(art. 23, al. 1, LTV)
1Sont exclus comme bagages à main:
- a.65
- les matières et les objets dont le transport est interdit, notamment par l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)66;
- b.
- les objets qui ne remplissent pas les conditions de masse, de volume et d’emballage fixées dans les tarifs;
- c.
- les animaux vivants, sous réserve de l’al. 3;
- d.
- les objets de nature à incommoder les voyageurs ou à causer un dommage.
2S’il est supposé qu’un bagage à main contient des objets exclus du transport, l’entreprise a le droit de vérifier le contenu du colis en présence du voyageur.
3Les tarifs fixent les conditions d’admission des chiens et des petits animaux apprivoisés. Ils indiquent si et pour quels animaux le transport est payant.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de l’O du 25 mai 2016 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1859).
- RS 741.621