1En débat de groupe, seuls ont droit à la parole les porte-parole des groupes et les députés ayant déposé une proposition. En débat de groupe réduit, les temps de parole applicables au débat d’entrée en matière en vertu de l’art. 44 sont divisés par deux, sauf le temps de parole accordé aux autres orateurs visé à l’art. 44, al. 1, let. d.51
2En bref débat, seuls ont droit à la parole les porte-parole des minorités de commission.
2bisLors d’un bref débat traitant de motions ou de postulats déposés par un député ou un groupe, le premier député qui a proposé le rejet de l’intervention a droit à la parole.52
3L’art. 46, al. 3 et 4, est réservé en tout état de cause.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’A du CN du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 1687, 2813).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’A du CN du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 1687, 2813).
- Introduit par le ch. I de l’A du CN du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 1687, 2813).