1Les propositions visant à amender un objet soumis à délibération sont à remettre au président par écrit, autant que possible avant le début des débats portant sur l’objet concerné.
2Lorsqu’une délibération s’annonce longue et difficile, le président peut fixer une échéance pour le dépôt des propositions.
3Dès qu’une proposition est déposée, il vérifie qu’elle est recevable.
4Une proposition est soumise à l’examen préalable de la commission compétente si celle-ci en fait la demande, ou si le conseil en décide ainsi.
5Les propositions concernant un objet classé en catégorie I, II ou III, peuvent être développées oralement. Les propositions concernant un objet classé en catégorie IV ou V ne peuvent être développées que par écrit. L’art. 46, al. 3 et 4, est réservé.53
6Si un objet classé en catégorie I, II ou III fait l’objet de plusieurs propositions identiques, la parole est donnée au député qui a déposé la première proposition. Les députés suivants peuvent chacun faire une brève déclaration additionnelle.
Historique et notes (1)
- Phrase introduite par le ch. I de l’A du CN du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), avec effet au 25 nov. 2013 (RO 2013 3693; FF 2011 6261, 6297).