1Les contribuables doivent contribuer aux charges de l’État et des communes en proportion des ressources dont ils disposent.13
2 Sont exonérés de l’impôt: l’État, les communes municipales, les communes bourgeoises, les paroisses, les biens et bénéfices ecclésiastiques, ainsi que leur produit, les fortunes et revenus affectés exclusivement à des buts d’utilité publique. La loi peut permettre d’autres exemptions et tempéraments d’impôts.14
3La qualité d’électeur, implique une contribution modérée et équivalente aux charges publiques.
4L’État est en droit de décider, en plus des impôts existants, des nouveaux impôts indirects. Il fait parvenir aux communes municipales la part des recettes fiscales qui est actuellement prévue. La loi définit la quote-part dans le domaine des nouveaux impôts indirects.
5L’État perçoit un impôt sur les successions dont la progressivité s’accroît selon l’éloignement de la parenté et l’importance de la succession. La loi détermine les degrés de parenté et les montants minimaux qui en sont exonérés. La loi règle en outre la répartition, entre le canton et les communes municipales, de l’impôt sur les successions, dont la moitié au moins échoit aux communes municipales.15
6La législation adoptera les dispositions permettant de déterminer plus précisément la capacité fiscale.
Historique et notes (3)
- Accepté en votation populaire du 14 juil. 1946, en vigueur depuis le 14 juil. 1946 (GS 15 413 414). Garantie de l’Ass. féd. du 10 oct. 1946 (RO 62 868; FF 1946 II 1202).
- Accepté en votation populaire du 14 juil. 1946, en vigueur depuis le 14 juil. 1946 (GS 15 413 414). Garantie de l’Ass. féd. du 10 oct. 1946 (RO 62 868; FF 1946 II 1202).
- Accepté en votation populaire du 26 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 11. déc. 2001 (FF 2001 6190 art. 1 ch. 3 4659).