1Selon l’art. 27 de la constitution fédérale5 le canton, soutenu par les communes, prévoit l’instruction publique.
2La création d’écoles privées et d’écoles normales privées est garantie; dans la mesure où elles se rapportent à l’éducation primaire, restent réservées les dispositions de l’al. 2 de l’art. 27 de la Constitution fédérale6.
Historique et notes (2)
- [RS 1 3; RO 1985 1648]. À la disp. mentionnée correspondent actuellement les art. 15, 19, 41, 62 et 63 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).
- À la disp. mentionnée correspondent actuellement les art. 19, 41 et 62 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).