1 Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont séparés. Aucun pouvoir ne peut intervenir dans le champ d’activité réservé aux autres pouvoirs par la constitution ou la loi.
2 Personne ne peut être simultanément membre du Grand Conseil, du Conseil d’État ou d’un tribunal.
3 Les chefs d’offices et de divisions au sens de la loi sur l’organisation de l’administration, les personnes ayant des fonctions de procureur, les greffiers et le chancelier ne peuvent pas être membres du Grand Conseil, du Conseil d’État ou d’un tribunal.27
4La loi peut prévoir d’autres incompatibilités.28
5L’al. 3 ne s’applique pas à l’élection de greffiers comme juges-suppléants extraordinaires d’un tribunal au sens du § 41, let. l, ch. 5.29
Historique et notes (4)
- Accepté en votation populaire du 2 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).
- Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garanti de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).
- Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).
- Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).