Loi fédérale sur la Commission de prévention de la torture · RS 150.1

Art. 10 RS 150.1Protection des données

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La commission est autorisée à traiter des données sensibles et d’autres données personnelles conformément à la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données5 à condition que l’accomplissement de ses tâches l’exige et que ces données portent sur la situation de personnes privées de liberté ou s’y rapportent.6

2Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée sans que la personne concernée y ait consenti expressément.

Historique et notes (2)
  1. RS 235.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 8 de la LF du 25 sept. 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

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