1Les membres de la commission et les personnes aux services desquelles la commission recourt sont tenus au secret de fonction en vertu de l’art. 320 du code pénal7.
2La commission peut délier ses membres et les personnes aux services desquelles elle recourt du secret de fonction ou, le cas échéant, du secret professionnel, en vertu de l’art. 321 du code pénal, s’agissant de secrets qui leur ont été confiés en leur qualité de membre de la commission ou qu’ils ont recueillis en cette qualité. En cas d’urgence, le président de la commission décide.