Ordonnance-cadre relative à la loi sur le personnel de la Confédération · RS 172.220.11

Art. 10 RS 172.220.11Allocations familiales et allocations complémentaires

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 31, al. 1, LPers)

1L’employeur octroie à l’employé l’allocation familiale prévue par la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam)46.

2Si l’allocation familiale est inférieure au montant correspondant indiqué à l’al. 3, l’employeur verse à l’employé des allocations complémentaires conformément aux dispositions d’exécution de la Lpers. La LAFam est applicable par analogie aux allocations complémentaires.

3L’allocation familiale et les allocations complémentaires correspondent ensemble à un montant annuel minimal de:

a.
3800 francs pour le premier enfant donnant droit aux allocations;
b.
2400 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit aux allocations;
c.47
3000 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit aux allocations qui a atteint l’âge de 15 ans et qui suit une formation.

4Le droit aux allocations complémentaires s’éteint en même temps que le droit à l’allocation familiale.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 31 oct. 2007 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 145).
  2. RS 836.2
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5393).

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