(art. 31, al. 1, LPers)
1L’employeur octroie à l’employé l’allocation familiale prévue par la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam)46.
2Si l’allocation familiale est inférieure au montant correspondant indiqué à l’al. 3, l’employeur verse à l’employé des allocations complémentaires conformément aux dispositions d’exécution de la Lpers. La LAFam est applicable par analogie aux allocations complémentaires.
3L’allocation familiale et les allocations complémentaires correspondent ensemble à un montant annuel minimal de:
- a.
- 3800 francs pour le premier enfant donnant droit aux allocations;
- b.
- 2400 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit aux allocations;
- c.47
- 3000 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit aux allocations qui a atteint l’âge de 15 ans et qui suit une formation.
4Le droit aux allocations complémentaires s’éteint en même temps que le droit à l’allocation familiale.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 31 oct. 2007 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 145).
- RS 836.2
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5393).