Ordonnance-cadre relative à la loi sur le personnel de la Confédération · RS 172.220.11

Art. 2a RS 172.220.11PUBLICA en tant qu’employeur

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 3, al. 2 et 32e, al. 3, LPers)

1Outre les employeurs mentionnés à l’art. 3, al. 1, LPers, la Caisse fédérale de pensions PUBLICA a elle aussi qualité d’employeur.

2La Commission de la caisse de PUBLICA édicte les dispositions d’exécution de PUBLICA en matière de droit du personnel. Elle peut confier à la direction de PUBLICA le soin de fixer les modalités relatives à ses dispositions d’exécution.13

3La Commission de la caisse règle la composition, la procédure de nomination et l’organisation de l’organe paritaire de la caisse de prévoyance PUBLICA. Les employeurs affiliés à des caisses de prévoyance communes doivent se concerter sur leurs réglementations.

4Seules peuvent être élues membres de l’organe paritaire des personnes compétentes et qualifiées pour l’exercice de leur tâche de gestion. Dans la mesure du possible, les sexes et les langues officielles doivent être représentés équitablement.

5Les indemnités versées aux membres de l’organe paritaire sont fixées par la Commission de la caisse.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4289).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1511).

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