Ordonnance-cadre relative à la loi sur le personnel de la Confédération · RS 172.220.11

Art. 9 RS 172.220.11Congé parental

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 17a, al. 4 LPers)

1À la naissance de son enfant, l’employée bénéficie d’un congé payé ou partiellement payé de:

a.
98 jours au minimum si elle ne peut justifier d’une année de service le jour de l’accouchement;
b.
quatre mois au minimum si elle justifie de plus d’une année de service.

2Les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain42 ou des lois cantonales sont réservées.

3À la naissance d’un enfant, un congé payé de cinq jours de travail au minimum est accordé au père.43

4S’il est absent parce qu’il accueille de jeunes enfants dont il assure l’entretien et l’éducation en vue d’une adoption ultérieure, l’employé bénéficie d’un congé payé de cinq jours de travail au minimum.44

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 10 juin 2005 portant introduction de l’allocation de maternité dans la législation sur le personnel de la Confédération, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2479).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1511).
  3. RS 834.1
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1511).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1511).

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