Ordonnance-cadre relative à la loi sur le personnel de la Confédération · RS 172.220.11

Art. 8 RS 172.220.11Vacances

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 17a LPers)

La durée de vacances minimale est régie par les art. 329 ss du code des obligations39.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1511).
  2. RS 220

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