Ordonnance-cadre relative à la loi sur le personnel de la Confédération · RS 172.220.11

Art. 3 RS 172.220.11Controlling

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 4 et 5 LPers)

1Les employeurs précisent les objectifs fixés à l’art. 4 LPers dans des dispositions d’exécution (art. 37 LPers) ou des conventions collectives de travail (art. 38 LPers).

2À partir de ces objectifs, ils définissent concrètement les mesures et les instruments à même d’assurer une politique du personnel durable, transparente et impérative et d’améliorer leur compétitivité et les chances de leurs collaborateurs sur le marché du travail.

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