(art. 4 et 5 LPers)
1Les employeurs font connaître les objectifs, les mesures et les instruments de leur politique du personnel qui ont une portée politique, financière ou économique majeure et rendent compte de leur mise en œuvre (reporting) afin que le Conseil fédéral et l’Assemblée fédérale puissent vérifier:
- a.
- si les objectifs fixés dans la LPers peuvent être atteints;
- b.
- dans quelle mesure les objectifs fixés dans la LPers ont été atteints;
- c.
- si les moyens mis en œuvre sont adaptés.
2Les employeurs rendent compte en particulier:
- a.
- des aspects quantitatifs et qualitatifs de la gestion des ressources humaines;
- b.
- des changements planifiés et des changements effectifs survenus dans le domaine du personnel.
3Le Département fédéral des finances (DFF) peut demander que d’autres données concernant la politique du personnel lui soient fournies.
4Le rapport est adressé aux autorités suivantes:
- a.15
- les Chemins de fer fédéraux (CFF) l’adressent au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC);
- b.
- le Conseil des EPF l’adresse au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)16;
- c.
- les unités centralisées et décentralisées de l’administration fédérale l’adressent au département auquel elles sont rattachées ou à la Chancellerie fédérale;
- d.17
- …
5Les départements et la Chancellerie fédérale fournissent à l’Office fédéral du personnel les indications nécessaires au reporting. L’office évalue ces indications dans une perspective stratégique et les met en relation avec l’évolution économique et sociale afin que le Conseil fédéral dispose d’éléments lui permettant de mener une politique prospective en matière de personnel.
6Le Conseil fédéral adresse un rapport à l’Assemblée fédérale dans le cadre de la convention visée à l’art. 5, al. 1, LPers. Il intègre également dans son rapport les indications convenues avec les commissions parlementaires de contrôle concernant le personnel des Tribunaux fédéraux, des Services du Parlement, du Ministère public de la Confédération et de l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération.18
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 24 oct. 2012 relative à la loi sur l’organisation de la Poste, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6089).
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
- Abrogée par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1511).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1511).