Ordonnance-cadre relative à la loi sur le personnel de la Confédération · RS 172.220.11

Art. 2 RS 172.220.11Le Conseil des EPF en tant qu’employeur

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 3, al. 2 et 32e, al. 3, LPers)6

1Outre les employeurs mentionnés à l’art. 3, al. 1, LPers, le Conseil des EPF a lui aussi qualité d’employeur.

2 Le Conseil des EPF édicte pour le personnel du domaine des EPF les dispositions d’exécution fixant les exigences minimales à remplir en matière de règles sociales et de droit du travail. Il peut confier aux directions des EPF et des établissements de recherche le soin de fixer les modalités.

3…7

4Le Conseil des EPF règle la composition, la procédure d’élection et l’organisation de l’organe paritaire de la caisse de prévoyance des EPF. Dans le cas des caisses de prévoyance communes, les employeurs doivent se concerter sur leurs réglementations.8

5Seules peuvent être élues membres de l’organe paritaire des personnes compétentes et qualifiées pour l’exercice de leur tâche de gestion. Dans la mesure du possible, les sexes et les langues officielles doivent être représentés équitablement.9

6Les indemnités versées aux membres de l’organe paritaire sont fixées par la Commission de la caisse de PUBLICA.10

7…11

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 27 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 575).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4289).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1511).
  4. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 14 sept. 2005 sur l’IFFP (RO 2005 4607). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 2 mai 2007 sur l’organe paritaire de la caisse de prévoyance de la Confédération, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 2235).
  5. Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 2 mai 2007 sur l’organe paritaire de la caisse de prévoyance de la Confédération, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 2235).
  6. Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 2 mai 2007 sur l’organe paritaire de la caisse de prévoyance de la Confédération, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 2235).
  7. Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 2 mai 2007 sur l’organe paritaire de la caisse de prévoyance de la Confédération (RO 2007 2235). Abrogé par le ch. II de l’O du 27 janv. 2016, avec effet au 1er mars 2016 (RO 2016 575).

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