Ordonnance-cadre relative à la loi sur le personnel de la Confédération · RS 172.220.11

Art. 6 RS 172.220.11Contrats de durée déterminée

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 9 LPers)27

1L’art. 9 LPers sur les contrats de durée déterminée ne vaut pas pour28:

a.
les assistants et les maîtres-assistants des EPF ni pour les autres employés des EPF exerçant des fonctions similaires;
abis.29
les assistants de l’Académie militaire (ACAMIL) à l’EPF de Zurich; le contrat de durée déterminée peut être prolongé pour une durée maximale de cinq ans;
b.
les employés engagés dans des projets d’enseignement ou de recherche et les personnes travaillant à des projets financés par des tiers;
bbis.30
les employés engagés dans des projets dont le financement est de durée limitée;
c.31
les membres du détachement d’exploration de l’armée: le contrat de durée déterminée peut être prolongé pour une durée maximale de dix ans;
cbis.32
les remplaçants des commandants des divisions territoriales de l’armée; le contrat de durée déterminée peut être prolongé pour une durée maximale de cinq ans;
d.33
les militaires contractuels; le contrat de durée déterminée peut être prolongé pour une durée maximale de cinq ans;
e.34
les militaires contractuels dans la fonction de sportif d’élite; le contrat de durée déterminée peut être prolongé pour une durée maximale de dix ans;
f.35
le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l’homme, à l’aide humanitaire et à la formation de troupes étrangères à l’étranger; le contrat de durée déterminée peut être prolongé pour une durée maximale de dix ans;
g.36
le reste du personnel des départements et de la Chancellerie fédérale affecté à l’étranger; le contrat de durée déterminée peut être prolongé pour une durée maximale de cinq ans;
h.37
les employés du Secrétariat d’État aux migrations qui occupent un poste dont le financement est de durée limitée; le contrat de durée déterminée peut être prolongé pour une durée maximale de six ans.

2Les employeurs établissent une liste des contrats de travail relevant de l’al. 1. Ils rendent compte de ces contrats conformément à l’art. 4.

Historique et notes (11)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1511).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1511).
  3. Introduite par l’art. 15 al. 2 de l’O du 6 sept. 2017 concernant l’Académie militaire à l’EPF de Zurich et l’instruction des officiers de carrière, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4877).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1511).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 2819).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5393).
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1511).
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1511).
  9. Introduite par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1511).
  10. Introduite par le ch. I de l’O du 1er mai 2013 (RO 2013 1511). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4007).
  11. Introduite par l’annexe ch. II 1 de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 309).

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