1Les transports de police au sens de la présente convention comprennent tous les transports ordonnés par la police, y compris les transports d’indigents valides ou malades renvoyés ou rapatriés d’un canton à l’autre (canton d’origine) ou à l’étranger, ou de l’étranger dans le canton suisse d’origine.
2Demeurent réservées les dispositions du règlement concernant le transport des indigents suisses par les entreprises suisses de transport.
Historique et notes (1)
- Voir aussi les chap. 2, ch. 20 et 28 (Transports de police), et 4, ch. 40 et 46 (Indigents), du Tarif 630 des entreprises suisses de transport, du 1er nov. 1964.