Convention relative aux transports de police · RS 354.1

§ 12 RS 354.1

En vigueur au 1er janvier 1980Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour les transports effectués sur le territoire d’un seul canton, celui-ci ne peut pas porter au compte intercantonal d’entretien les frais de subsistance en cours de route, de logement et de soins médicaux.

2Pour les transports effectués par ordre de la Confédération, le canton qui en est chargé paie comptant les frais de subsistance, de logement et de soins médicaux, pour le compte du Département fédéral de justice et police.

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