Convention relative aux transports de police · RS 354.1

§ 2 RS 354.1

En vigueur au 1er janvier 1980Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité qui ordonne un transport de police pourvoit:

a.
à ce que la personne à transporter soit préalablement reconnue et, le cas échéant, rendue transportable, exempte de maladies cutanées et de vermine, et convenablement vêtue;
b.
à ce que son identité soit, si possible, établie;
c.
à ce que ses papiers de légitimation et ses effets soient joints au transport.

2Tout transport de police, escorté ou non, sera accompagné d’un ordre de transport établi suivant un formulaire uniforme.

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