1L’autorité qui ordonne un transport de police pourvoit:
- a.
- à ce que la personne à transporter soit préalablement reconnue et, le cas échéant, rendue transportable, exempte de maladies cutanées et de vermine, et convenablement vêtue;
- b.
- à ce que son identité soit, si possible, établie;
- c.
- à ce que ses papiers de légitimation et ses effets soient joints au transport.
2Tout transport de police, escorté ou non, sera accompagné d’un ordre de transport établi suivant un formulaire uniforme.