Convention relative aux transports de police · RS 354.1

§ 10 RS 354.1

En vigueur au 1er janvier 1980Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La personne à transporter sera nourrie avant le départ et, au cours de longs voyages, aux postes de police des gares importantes. Si le transport ne peut s’effectuer en un jour, la personne transportée sera logée en cours de route (dans la règle à un chef-lieu de canton ou de district), avec repas chaud le soir et le lendemain matin. Il devra y avoir à disposition, le cas échéant, des secours et des soins médicaux aux stations de subsistance et de logement.

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