Convention relative aux transports de police · RS 354.1

§ 14 RS 354.1

En vigueur au 1er janvier 1980Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Pour les transports ordonnés par les autorités fédérales (extraditions, expulsions de la Confédération, transports en transit), les cantons présentent dans chaque cas un compte au Département fédéral de justice et police. Ce compte comprend:

1.
les frais de voyage (cf. § 4, al. 3);
2.
les frais d’escorte selon le tarif fixé au § 6, al. 3;
3.
les frais de subsistance, de logement et de soins médicaux en cours de route (cf. § 12, al. 2).

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