Convention relative aux transports de police · RS 354.1

§ 13 RS 354.1

En vigueur au 1er janvier 1980Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Département fédéral de justice et police désignera les stations de subsistance et de logement, après avoir pris l’avis des directions cantonales de police. L’organisation de ces stations est du ressort des cantons.

2Chaque repas servi en cours de route, ainsi que chaque logement fourni à une personne transportée, est indiqué dans l’ordre de transport par l’apposition du timbre local de la station; pour le repas, on se servira d’un timbre rond et pour le logement (avec subsistance) d’un timbre carré.

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