Convention relative aux transports de police · RS 354.1

§ 18 RS 354.1

En vigueur au 1er janvier 1980Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les ordres de transport exécutés sont conservés au lieu de destination du transport pendant un an, à la disposition des offices du contrôle des comptes de la Confédération et des cantons. A l’arrivée du transport à destination, un récépissé à détacher du formulaire sera retourné immédiatement à l’autorité expéditrice; pour les transports escortés, le récépissé sera remis à l’escorte.

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