Convention relative aux transports de police · RS 354.1

§ 7 RS 354.1

En vigueur au 1er janvier 1980Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les transports de police sont ordonnés et effectués directement du lieu de départ à celui de destination. Les bons de transport par chemin de fer seront par conséquent délivrés au point de départ pour tout le trajet.

2On entend par lieu de destination:

a.
pour les renvois de ressortissants suisses dans leur commune d’origine, le chef-lieu du district dans lequel est située cette commune, ou une gare indiquée dans l’ordre de transport comme lieu de remise, d’entente avec le canton destinataire;
b.
pour les renvois d’étrangers, la station désignée;
c.
pour les personnes recherchées ou réclamées par la police, le siège de l’autorité requérante ou, le cas échéant, une station de remise spécialement convenue.

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