Convention relative aux transports de police · RS 354.1

§ 4 RS 354.1

En vigueur au 1er janvier 1980Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1L’expédition des transports de police est opérée par les administrations de chemins de fer sans paiement préalable de taxes, sur la base d’une légitimation4; le compte est présenté ensuite aux autorités cantonales de police.

2et 3 …5

4Les offices de police sont seuls compétents pour délivrer les bons de transport.6

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle dénomination selon les chap. 2 (Transports de police) et 4 (Indigents) du tarif 630 des entreprises suisses de transport, du 1er nov. 1964.
  2. Sans objet.
  3. Sont actuellement compétents pour délivrer les légitimations, dont font partie les bons de transport, les offices qui y sont autorisés par les dispositions des chap. 2, ch. 28 (Transports de police) et 4, ch. 46 (Indigents) du tarif 630 des entreprises suisses de transport, du 1er nov. 1964.

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