1L’expédition des transports de police est opérée par les administrations de chemins de fer sans paiement préalable de taxes, sur la base d’une légitimation4; le compte est présenté ensuite aux autorités cantonales de police.
2et 3 …5
4Les offices de police sont seuls compétents pour délivrer les bons de transport.6
Historique et notes (3)
- Nouvelle dénomination selon les chap. 2 (Transports de police) et 4 (Indigents) du tarif 630 des entreprises suisses de transport, du 1er nov. 1964.
- Sans objet.
- Sont actuellement compétents pour délivrer les légitimations, dont font partie les bons de transport, les offices qui y sont autorisés par les dispositions des chap. 2, ch. 28 (Transports de police) et 4, ch. 46 (Indigents) du tarif 630 des entreprises suisses de transport, du 1er nov. 1964.