1En tant qu’office central de lutte contre le crime international organisé, la Police judiciaire fédérale exécute, en collaboration avec la division principale Coopération policière internationale de fedpol, les tâches prévues à l’art. 2a, let. a, b, d, e et f, LOC.13
2Dans le cadre de ses activités de coordination, la Police judiciaire fédérale assure:
- a.
- le contact avec les autorités de poursuite pénale et de police suisses et étrangères;
- b.
- le bon déroulement des enquêtes tant sur le plan des délais que sur le plan technique;
- c.
- la gestion à l’étranger des agents de liaison de la division principale Coopération policière internationale.
2bisLa division principale Coopération policière internationale est chargée d’assurer l’assistance aux agents de liaison étrangers stationnés en Suisse.
3La tâche visée à l’art. 2a, let. c, LOC incombe à la Police judiciaire fédérale. Elle consiste d’une part en l’analyse de données portant sur des groupes de malfaiteurs, notamment leur origine, leur composition, leur type de délinquance, leurs caractéristiques, les types de délits et les méthodes d’action criminelle; la division Analyse de l’office établit d’autre part des rapports de situation à l’intention du Département fédéral de justice et police, ainsi que des autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons. L’accès à ces rapports, rendus anonymes, peut être également accordé à d’autres autorités et organisations, dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches. La dépersonnalisation n’est toutefois pas requise si le public a déjà été informé par une autorité de poursuite pénale de l’identité des personnes concernées, ainsi que des faits les concernant. La communication des données personnelles selon les art. 5 à 7 demeure réservée.14
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de l’O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).