1Lors de la communication de données, les interdictions portant sur l’utilisation doivent être respectées. La Police judiciaire fédérale ne peut communiquer à des États étrangers des données concernant des demandeurs d’asile, des réfugiés, des personnes à protéger ou des personnes provisoirement admises qu’après consultation de l’office fédéral compétent.
2La Police judiciaire fédérale refuse ou restreint la communication de données si des intérêts prépondérants publics ou privés s’y opposent.
3Dans le cadre d’une enquête de police judiciaire, les autorités de poursuite pénale et les services de police coopérant avec la Police judiciaire fédérale peuvent transmettre les données personnelles qui leur ont été communiquées aux autres autorités de poursuite pénale et de police de leur canton. La Police judiciaire fédérale doit en être informée.
4Lors de toute communication de données, le destinataire doit être informé de leur fiabilité et de leur actualité. Il ne peut les utiliser que dans le but en vue duquel elles lui ont été communiquées. Il doit être prévenu des restrictions d’emploi et du fait que la Police judiciaire fédérale se réserve le droit d’exiger des informations sur l’utilisation qui aura été faite de ces données.