1Si cela lui est nécessaire pour obtenir les renseignements dont elle a besoin et motiver ses demandes d’entraide administrative, la Police judiciaire fédérale peut communiquer des données personnelles à d’autres destinataires, à savoir:
- a.
- les autres services de fedpol;
- b.
- les autorités compétentes en matière de correspondance téléphonique, télégraphique et postale, pour ordonner et exécuter des mesures de surveillance;
- c.24
- les autorités d’autres États exerçant des fonctions de poursuite pénale et de police, conformément à l’art. 13, al. 2, LOC;
- d.25
- les organisations internationales exerçant des fonctions de poursuite pénale et de police (notamment EUROPOL et INTERPOL), conformément à l’art. 13, al. 2, LOC;
- e.
- les autorités financières de la Confédération et des cantons;
- f.
- l’Administration fédérale des finances;
- g.
- l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers26;
- h.
- la Commission fédérale des maisons de jeu;
- i.
- l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers27;
- j.
- le Secrétariat d’État à l’économie;
- k.
- les autorités fédérales chargées des contrôles de sécurité relatifs à des personnes et des mesures de protection au sens de l’art. 2, al. 4, let. c et d, LMSI28;
- l.
- l’Office fédéral de l’aviation civile;
- m.
- les autorités compétentes en matière d’acquisition de terrains par des personnes résidant à l’étranger;
- n.
- les organisations non étatiques qui oeuvrent notamment en faveur de la lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, dans la mesure où il s’agit de prévenir et d’identifier des formes spécifiques de criminalité;
- o.
- les autorités de surveillance de la Confédération et des cantons.
2La Police judiciaire fédérale peut en outre communiquer spontanément des données personnelles aux autorités ci-après afin qu’elles puissent accomplir leurs tâches légales:29
- a.
- les autres services de fedpol;
- b.30
- les autorités d’autres États exerçant des fonctions de poursuite pénale, pour leurs enquêtes de police judiciaire, conformément à l’art. 13, al. 2, LOC;
- c.31
- les organisations internationales exerçant des fonctions de poursuite pénale et de police (notamment EUROPOL et INTERPOL), pour le traitement d’affaires déterminées, conformément à l’art. 13, al. 2, LOC;
- d.
- les autorités financières de la Confédération et des cantons, pour leurs enquêtes de police judiciaire dans le domaine fiscal;
- e.
- l’Administration fédérale des finances, dans le cadre des procédures pénales administratives qu’elle mène;
- f.32
- l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, pour l’assister dans son activité de surveillance dans le cadre des lois sur les marchés financiers conformément à l’art. 1, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers33, s’il s’agit d’informations fiables qui sont nécessaires à une procédure ou susceptibles d’entraîner l’ouverture d’une procédure;
- g.
- la Commission fédérale des maisons de jeu, pour l’assister dans son activité de surveillance découlant de la législation sur les maisons de jeu;
- h.34
- …
- i.35
- les autorités fédérales chargées des contrôles de sécurité relatifs à des personnes et des mesures de protection au sens de l’art. 2, al. 2, let. a et b, LMSI36 pour leurs investigations, s’il s’agit d’informations fiables;
- j.37
- le service de police cantonal compétent, dans le cadre de la vérification des an-técédents visée aux art. 108b à 108e de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA), pour déterminer le risque pour la sécurité, s’il s’agit d’informations fiables.
3Toutes les données personnelles sont communiquées sur requête aux autorités de surveillance de la Confédération et des cantons, ainsi qu’au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence38, pour l’exercice de leurs fonctions de contrôle.
4Tous les dossiers dont la Police judiciaire fédérale n’a plus besoin en permanence sont proposés aux Archives fédérales en vue d’archivage, conformément à la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage39.
Historique et notes (16)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 40 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 40 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- RS 120
- Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 40 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 40 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 4 de l’O du 25 nov. 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).
- RS 956.1
- Abrogée par l’annexe 1 ch. 4 de l’O du 25 nov. 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).
- RS 120
- Introduite par le ch. I 8 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
- RS 152.1