1Les agents de liaison sont déclarés comme attachés diplomatiques de l’Ambassade de Suisse dans l’État d’accueil. Ils sont placés sous la conduite de la division principale Coopération policière internationale.40
2Ils sont chargés en particulier des tâches suivantes:
- a.
- défendre tous les intérêts des autorités de poursuite pénale suisses dans l’État d’accueil, dans les domaines de la criminalité organisée, dans d’autres affaires importantes de police judiciaire susceptibles de donner lieu à une entraide judiciaire et, de manière subsidiaire, dans le domaine de la criminalité économique;
- b.
- assister les autorités de poursuite pénale de l’État d’accueil dans des affaires importantes de police judiciaire susceptibles de donner lieu à une entraide judiciaire;
- c.
- rassembler et échanger des informations dans les domaines relevant de la compétence de la Police judiciaire fédérale, notamment concernant l’analyse de formes nouvelles de criminalité;
- d.
- conseiller les autorités de poursuite pénale de l’État d’accueil dans les domaines relevant de la compétence de la Police judiciaire fédérale;
- e.
- participer à des conférences et congrès organisés dans la région de stationnement sur des thèmes relevant de la compétence de la Police judiciaire fédérale;
- f.
- coopérer avec les autorités suisses sur toutes les questions relatives à l’entraide judiciaire et à l’extradition.
3Pour remplir leurs tâches, ils coopèrent avec les autorités étrangères, dans le cadre de l’art. 13, al. 2, LOC et de l’art. 6, al. 2, let. a et b, de la présente ordonnance. La coopération avec les autorités nationales est régie par les art. 4 à 7.
3bis…41
4Le Département fédéral de justice et police est habilité à conclure avec les États étrangers des accords portant sur le stationnement d’agents de liaison de fedpol.42
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 23 nov. 2016 concernant l’exécution mutuelle de tâches par des agents de liaison de l’Office fédéral de la police d’une part, par des agents de liaison de l’Administration fédérale des douanes d’autre part , en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4525).
- Introduit par le ch. I 2 de l’O du 23 nov. 2016 concernant l’exécution mutuelle de tâches par des agents de liaison de l’Office fédéral de la police d’une part, par des agents de liaison de l’Administration fédérale des douanes d’autre part (RO 2016 4525). Abrogé par le ch. I 8 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, avec effet au 1erer juin 2022 (RO 2022 301).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 23 nov. 2016 concernant l’exécution mutuelle de tâches par des agents de liaison de l’Office fédéral de la police d’une part, par des agents de liaison de l’Administration fédérale des douanes d’autre part , en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4525).