1Les autorités énumérées ci-après sont tenues, sur demande de la Police judiciaire fédérale, de collaborer et de fournir des renseignements au sens de l’art. 4 LOC:
- a.
- les autorités de poursuite pénale, notamment les ministères publics, les juges d’instruction, les autorités d’entraide judiciaire et les organes de police judiciaire de la Confédération et des cantons;
- b.17
- les services de police, notamment les organes de la police de sûreté et de la police administrative de la Confédération et des cantons, ainsi que les autorités fédérales chargées de l’exécution de la LMSI18;
- c.
- les organes de surveillance des frontières et les services douaniers;
- d.19
- les autorités de la Confédération et des cantons assumant des tâches relevant du droit des étrangers, compétentes en matière d’entrée et de séjour d’étrangers ou d’octroi du droit d’asile ou chargées de rendre les décisions d’admission provisoire;
- e.
- les contrôles des habitants et les registres publics, notamment les registres du commerce, les registres d’état civil, les registres fiscaux, les registres de la circulation routière, les registres fonciers et les registres de l’aviation civile;
- f.
- les autorités compétentes en matière de relations diplomatiques et consulaires;
- g.
- les autorités chargées de délivrer les autorisations de la circulation pour certains biens;
- h.20
- l’Office fédéral de l’environnement;
- i.21
- le Secrétariat d’État à l’économie;
- j.22
- les autorités qui passent des marchés publics.
2Les autorités mentionnées à l’al. 1 sont tenues de fournir des renseignements dans la mesure où les données personnelles réclamées sont indispensables à l’accomplissement des tâches légales de la Police judiciaire fédérale. En outre, elles communiquent à cette dernière tous les renseignements sans caractère personnel qui lui sont nécessaires pour accomplir ses tâches légales et elles lui fournissent un appui logistique.
3 Les renseignements selon l’al. 2 comportent notamment:
- a.
- la communication de renseignements techniques et statistiques, d’informations sur les délits, les pays et les peuples, et d’indications concernant les méthodes d’action criminelle;
- b.
- la participation à des groupes de travail et d’enquête des offices centraux, après concertation mutuelle et dans le cadre des possibilités financières et personnelles des autorités concernées.
4La Police judiciaire fédérale doit en règle générale motiver brièvement par oral la demande d’entraide administrative auprès des services auxquels celle-ci est adressée. Elle peut refuser de le faire s’il s’agit de peu de renseignements ou si les droits de la personnalité de la personne concernée peuvent s’en trouver menacés. Lorsque beaucoup de renseignements sont demandés, le service sollicité peut exiger une motivation écrite. S’il y a péril en la demeure, la motivation écrite peut être fournie ultérieurement.
5La Police judiciaire fédérale peut fixer un ordre d’importance des informations et standardiser la communication de renseignements. Ce faisant, elle tient particulièrement compte des besoins des autorités de poursuite pénale et de police des cantons.
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).
- RS 120
- Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de l’O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la LF sur les systèmes d’information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).
- Introduite par le ch. I 8 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).
- Introduite par le ch. I 8 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).
- Introduite par le ch. I 8 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).