1Si cela lui est nécessaire pour obtenir les renseignements dont elle a besoin et motiver ses demandes d’entraide administrative, la Police judiciaire fédérale peut communiquer des données personnelles aux autorités citées à l’art. 4.
2Afin de les assister dans l’accomplissement de leurs tâches légales, la Police judiciaire fédérale peut en outre communiquer spontanément des données personnelles aux autorités suivantes:
- a.
- les autorités mentionnées à l’art. 4, al. 1, let. a, dans le cadre de procédures pénales, d’enquête de police judiciaire et de procédures d’entraide judiciaire;
- b.
- les autorités mentionnées à l’art. 4, al. 1, let. b et c, dans le cadre d’enquêtes de police judiciaire, ainsi que pour l’accomplissement des tâches au sens de la LMSI23;
- c.
- les autorités mentionnées à l’art. 4, al. 1, let. d, chargées d’accomplir des tâches de police des étrangers, d’empêcher ou de réprimer les infractions aux dispositions relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et à la législation en matière d’asile.