Ordonnance concernant l'exécution de tâches de police judiciaire au sein de l'Office fédéral de la police · RS 360.1

Art. 5 RS 360.1Communication de données à des autorités tenues de fournir des renseignements

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si cela lui est nécessaire pour obtenir les renseignements dont elle a besoin et motiver ses demandes d’entraide administrative, la Police judiciaire fédérale peut communiquer des données personnelles aux autorités citées à l’art. 4.

2Afin de les assister dans l’accomplissement de leurs tâches légales, la Police judiciaire fédérale peut en outre communiquer spontanément des données personnelles aux autorités suivantes:

a.
les autorités mentionnées à l’art. 4, al. 1, let. a, dans le cadre de procédures pénales, d’enquête de police judiciaire et de procédures d’entraide judiciaire;
b.
les autorités mentionnées à l’art. 4, al. 1, let. b et c, dans le cadre d’enquêtes de police judiciaire, ainsi que pour l’accomplissement des tâches au sens de la LMSI23;
c.
les autorités mentionnées à l’art. 4, al. 1, let. d, chargées d’accomplir des tâches de police des étrangers, d’empêcher ou de réprimer les infractions aux dispositions relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et à la législation en matière d’asile.
Historique et notes (1)
  1. RS 120

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