1L’attestation prévue à l’art. 23n, al. 8, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)16 doit contenir les données suivantes:
- a.
- sur la personne dont le document de voyage a été mis sous séquestre ou saisi:
- 1.
- photo,
- 2.
- noms et prénoms,
- 3.
- sexe,
- 4.
- lieu de naissance,
- 5.
- date de naissance,
- 6.
- lieux d’origine,
- 7.
- nationalités,
- 8.
- taille,
- 9.
- signature;
- b.
- sur le document de voyage mis sous séquestre ou saisi, si elles sont disponibles:
- 1.
- catégorie,
- 2.
- numéro,
- 3.
- date d’établissement,
- 4.
- durée de validité;
- c.
- une mention signalant que la personne n’a pas le droit de quitter la Suisse.
2Si la personne concernée est un ressortissant étranger, l’attestation ne précisera pas le lieu d’origine ni la nationalité.
3Si un document de voyage étranger est saisi (art. 23n, al. 2, let. b, LMSI), fedpol informe le service du Secrétariat d’État aux migrations compétent pour les documents de voyage.
4Tout document de voyage mis sous séquestre ou saisi est rendu à la personne concernée dès que les motifs de la mise sous séquestre ou de la saisie ne sont plus valables.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I 8 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).
- RS 120