1Les autorités de poursuite pénale citées à l’art. 8, al. 1, LOC comprennent les ministères publics, les juges d’instruction, les autorités d’entraide judiciaire et les organes de la police judiciaire de la Confédération et des cantons. Les déclarations de ces autorités à la Police judiciaire fédérale sont faites dans un but d’assistance réciproque dans l’accomplissement de leurs tâches légales.
2Ces autorités doivent fournir des renseignements sur l’ouverture et la suspension des enquêtes et des informations de police judiciaire concernant:
- a.
- des organisations que l’on peut raisonnablement soupçonner d’être des organisations criminelles au sens de l’art. 260ter CP;
- b.
- des personnes que l’on peut raisonnablement soupçonner de préparer, de commettre ou de faciliter des actes délictueux auxquels on suppose que participe une organisation au sens de la let. a;
- c.
- des personnes que l’on peut raisonnablement soupçonner d’appartenir à une organisation au sens de la let. a ou de lui apporter leur soutien;
- d.
- des personnes que l’on peut raisonnablement soupçonner de préparer, de commettre ou de soutenir des infractions au sens de l’art. 340bis CP.
3La Police judiciaire fédérale peut fournir régulièrement des informations sur des indices qui permettent de conclure à l’existence d’organisations au sens de l’art. 260ter, ch. 1, CP.