RS 412.101.221.64 · École - Science - Culture

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de papetière/papetier avec certificat fédéral de capacité

Ordonnance du SEFRI du 17 août 2011 sur la formation professionnelle initiale de papetière/papetier avec certificat fédéral de capacité (CFC)

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
18
Version en vigueur depuis
1er octobre 2024
Adoption
17 août 2011

33004

Papetière CFC/Papetier CFC

Papiertechnologin EFZ/Papiertechnologe EFZ

Cartaia AFC/Cartaio AFC

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle2,
vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)3,
vu l’art. 4a, al. 14, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)5,

arrête:6

Notes du préambule
  1. Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
  2. RS 412.10
  3. RS 412.101
  4. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 156).
  5. RS 822.115
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I 117 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

Section 1 Objet, durée et organisation

Art. 1 Profil de la profession

Les papetiers de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les comportements ci-après:

a.
ils produisent du papier ou du carton sur des machines modernes. Ils connaissent le processus de fabrication des matières premières jusqu’au papier fini. Ils surveillent les machines de production et de transformation pendant la fabrication et s’assurent que le papier et le carton présentent la qualité requise;
b.
ils sont capables d’effectuer, de manière autonome, des travaux d’entretien simples sur les machines de production et de transformation;
c.
ils travaillent de manière productive avec d’autres collaborateurs au sein d’une équipe et assurent ainsi une production sûre;
d.
lors de l’exécution de leurs travaux, ils respectent les dispositions relatives à la sécurité au travail, à la protection de la santé, à la protection contre l’incendie et à la protection de l’environnement. Ils prêtent une attention toute particulière à la manipulation adéquate des substances chimiques et des déchets ainsi qu’à l’utilisation de l’énergie et du matériel. Ils sont conscients de la signification de ces dispositions pour la nature et la population environnante. Ils travaillent de manière consciencieuse et systématique en respectant les directives de l’entreprise et les indications de leurs supérieurs.

Art. 2 Durée et début

1La formation professionnelle initiale dure 3 ans.

2Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

Art. 3 Organisation

1La formation scolaire est dispensée par la Papiermacherschule à Gernsbach (Allemagne).

2Elle est régie par:

a.
la Verordnung des deutschen Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie vom 20. April 2010 über die Berufsausbildung zum Papiertechnologen/zur Papiertechnologin7, y compris le Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Papiertechnologen/zur Papiertechnologin;
b.8
la Erste Verordnung des deutschen Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie vom 19. Oktober 2010 zur Änderung der Verordnung über die Berufsausbildung zum Papiertechnologen/zur Papiertechnologin9;
c.10
la Zweite Verordnung des deutschen Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie vom 5. Juli 2019 zur Änderung der Verordnung über die Berufsausbildung zum Papiertechnologen/zur Papiertechnologin11;
d.12
le Rahmenlehrplan der Kultusministerkonferenz vom 25. März 2010 für den Ausbildungsberuf Papiertechnologe/Papiertechnologin13.

3Les cantons intéressés concluent un contrat de prestations avec l’école visée à l’al. 1.

4La formation à la pratique professionnelle est dispensée dans l’entreprise formatrice conformément au contrat d’apprentissage.

Historique et notes (7)
  1. Bundesgesetzblatt 2010 I 17 vom 28. April 2010; cette Verordnung peut être téléchargée sur le site www.bibb.de.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 6 août 2024, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 448).
  3. Bundesgesetzblatt Jahrgang 2010 Teil I Nr. 52, ausgegeben zu Bonn am 27. Oktober 2010; cette Verordnung peut être téléchargée gratuitement sur www.bibb.de > Die Themen > Berufe > Berufesuche > Papiertechnologe/Papiertechnologin (IH).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du SEFRI du 6 août 2024, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 448).
  5. Bundesgesetzblatt Jahrgang 2019 Teil I Nr. 25, ausgegeben zu Bonn am 11. Juli 2019; cette Verordnung peut être téléchargée gratuitement sur www.bibb.de > Die Themen > Berufe > Berufesuche > Papiertechnologe/Papiertechnologin (IH).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du SEFRI du 6 août 2024, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 448).
  7. Le Rahmenlehrplan peut être téléchargé gratuitement sur www.bibb.de > Die Themen > Berufe > Berufesuche > Papiertechnologe/Papiertechnologin (IH).

Section 2 Objectifs et exigences

Art. 4

1Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont régis par les Verordnungen et le Rahmenlehrplan visés à l’art. 3, al. 2.14

2Ils s’appliquent à tous les lieux de formation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 6 août 2024, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 448).

Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

Art. 5

1Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

2Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

3Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, sur tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

4En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4a, al. 1, OLT 516, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe 2 du plan de formation17.18

5La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe 2 du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.19

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 117 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).
  2. RS 822.115
  3. Le plan de formation de l’Association suisse des fabricants de papier, carton et film plastique (SPKF) du 6 août 2024 est disponible dans la liste des professions du SEFRI à l’adresse suivante: www.bvz.admin.ch > Professions A–Z.
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 6 août 2024, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 448).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 6 août 2024, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 448).

Section 4 Exigences posées aux prestataires de la formation initiale en entreprise

Art. 6 Exigences minimales posées aux formateurs

Les exigences minimales posées aux formateurs au sens de l’art. 44, al. 1, let. a et b, OFPr, sont remplies par:

a.
les papetiers CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
b.
les papetiers qualifiés justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
c.
les Diplomingenieure der Papierherstellung et les ingénieurs EPF/HES justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
d.
les personnes titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure.

Art. 7 Nombre maximal de personnes en formation

1Une personne peut être formée dans une entreprise si:

a.
un formateur qualifié à cette fin est occupé à 100 %, ou
b.
deux formateurs qualifiés à cette fin sont occupés chacun au moins à 60 %.

2Lorsqu’une personne entre dans sa dernière année de formation professionnelle initiale, une seconde personne peut commencer sa formation.

3Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel occupé à 100 % ou pour chaque groupe de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 % dans l’entreprise.

4Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité dans le domaine de la personne en formation ou d’une qualification équivalente.

5Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

Section 5 Dossier de formation et dossier des prestations

Art. 8 Entreprise formatrice

1La personne en formation constitue un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants accomplis ainsi que les compétences et l’expérience acquises dans l’entreprise.

2Une fois par trimestre, le formateur contrôle, discute et signe le dossier de formation.

3Le formateur établit à la fin de chaque semestre un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation.

Art. 9 Formation scolaire

L’école professionnelle visée à l’art. 3, al. 1, documente les prestations de la personne en formation dans les domaines enseignés et établit un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.

Section 6 Procédures de qualification

Art. 10 Admission

Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

a.
conformément à la présente ordonnance, ou
b.
dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
1.
a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
2.
a effectué 3 ans au minimum de cette expérience professionnelle dans le domaine d’activité des papetiers CFC, et
3.
rend crédible son aptitude à satisfaire aux exigences de l’examen final (art. 12).

Art. 11 Objet des procédures de qualification

Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles mentionnées dans les Verordnungen visées à l’art. 3, al. 2, let. a à c, ont été acquises.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 6 août 2024, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 448).

Art. 12 Organisation de la procédure de qualification avec examen final

1L’examen final est organisé par une commission d’examen instituée par la Chambre de commerce et d’industrie de Karlsruhe (Allemagne).

2Les modalités de l’examen final sont régies par les Verordnungen visées à l’art. 3, al. 2, let. a à c.21

3L’évaluation est réalisée selon le système de notes allemand. Les notes obtenues ne sont pas converties en notes correspondant au système suisse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 6 août 2024, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 448).

Art. 13 Répétitions

La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.

Section 7 Certificat et titre

Art. 14

1La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

2Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «papetière CFC»/«papetier CFC».

Section 8 Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des papetiers CFC

Art. 15

1La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des papetiers CFC (commission) comprend:

a.
3 à 5 représentants de l’Association suisse des fabricants de papier, carton et film plastique (SPKF);
b.
1 représentant par organisation d’employés conformément à la convention collective de travail;
c.
1 représentant de l’école professionnelle;
d.
au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.

2La composition de la commission doit également:

a.
tendre à une représentation paritaire des sexes;
b.
garantir une représentation équitable des régions linguistiques.

3La commission se constitue elle-même.

4Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

a.
examiner la présente ordonnance et le plan de formation23 au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
b.
identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordonnance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;
c.
identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues.
Historique et notes (1)
  1. Le plan de formation de l’Association suisse des fabricants de papier, carton et film plastique (SPKF) du 6 août 2024 est disponible dans la liste des professions du SEFRI à l’adresse suivante: www.bvz.admin.ch > Professions A–Z.

Section 9 Dispositions finales

Art. 16 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogés:

a.
le règlement du 14 janvier 2002 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de papetier (règlement pour les apprentis germanophones)24;
b.
le règlement du 6 avril 1989 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de papetier (règlement pour les apprentis francophones et pour les apprentis italophones)25;
c.
le programme d’enseignement professionnel du 6 avril 1989 pour les apprentis papetiers (règlement pour les apprentis francophones et pour les apprentis italophones)26.
Historique et notes (3)
  1. FF 2002 4355
  2. FF 1989 II 1242
  3. FF 1989 II 1242

Art. 17 Dispositions transitoires

1Les personnes qui ont commencé leur formation de papetier avant le 1er janvier 2012 l’achèvent selon l’ancien droit.

2Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2016 l’examen de fin d’apprentissage de papetier verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

Art. 18 Entrée en vigueur

1La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012.

2Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 10 à 14) entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

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